43, 45 : ensemble de deux maisons néoclassiquesLe style néoclassique (de la fin du XVIIIe siècle à 1914 environ) est un courant architectural mû par un idéal d’ordre et de symétrie, caractérisé par des élévations enduites et blanches, uniformisant l’image de la ville. Le style connaît une grande longévité, évoluant dans ses proportions et son ornementation au cours du temps., 1873, le no 43 doté d'une belle devanture en 1925, dont ne subsiste act. que la porte privée
Commission de concertation du 17/02/2009
2ème point : Demande de permis d’urbanisme 2008-037 (REGULARISATION) introduite
par MUYLAERT ET ZONEN rue de Monténégro, 35 à 1060 Bruxelles –
transformation d’un immeuble de logements et commerce avec modification du
nombre de logements, de volume et de la façade et changement de destination :
rue du Fort, 43.
Considérant que pendant l'enquête publique qui s'est déroulée du 15/01/2009 au 29/01/2009, le
courrier suivant est arrivé au nom du Collège des Bourgmestre et Echevins :
Pétitions-Patrimoine asbl rue de la Croix de Pierre, 10 1060 Bruxelles
EXPOSE DU DOSSIER
Situé : Situé en zone d’habitation
DEROGATIONS : RRU TITRE I art. 4
TITRE II art. 3-4- 8- 10
Soumis à l’avis de la commission de concertation et aux mesures particulières de publicité pour
dérogations aux prescriptions des règlements d’urbanisme (COBAT 153), actes et travaux qui
portent atteinte aux intérieurs d’îlots et pour modification des caractéristiques urbanistiques.
Présentation du dossier par Mme Vandeville.
Entrée du demandeur et de son architecte.
Il s’agit de la régularisation de logements existants. Réduction de la densité de l’immeuble avant
à 2 logements avec un rez commercial et de 2 logements dans le bâtiment arrière.
L’utilisation du commerce n’est pas encore définie mais ne serait destiné ni à l’alimentation ni à
la consommation.
Mme Dechamps demande pourquoi ne pas avoir réalisé un grand logement dans le bâtiment
arrière.
Mme Vandeville fait remarquer les dérogations en superficies, en hauteur sous plafond et pour
le sas WC.
L’architecte propose d’ouvrir la chambre.
Dès lors, répond Madame Vandeville, le terme « appartement » n’est plus correct nous
parlerons donc de studio.
Il est confirmé que les moulures de la façade ne seront pas modifiées.
En ce qui concerne la modification de la façade au rez-de-chaussée, les membres demandent ,
un retour aux origines. La demanderesse rentrera une nouvelle demande de permis afin de la
restaurer dans le sens désiré par les membres.
A huis clos les membres émettent l’avis suivant :
Considérant que le bien se situe en zone d’habitation du Plan régional d'affectation du sol
arrêté par arrêté du Gouvernement du 3 mai 2001,
Considérant que la demande vise la transformation d’un immeuble de logement et
commerce avec modification du nombre de logements, de volume et de la façade et
changement de destination, et porte plus précisément sur :
•La modification de la façade avant :
- Modification de la vitrine ;
- Modification des châssis aux étages ;
•Le déplacement de la façade arrière au rez-de-chaussée
•La création d’une lucarne au 3ème étage en façade arrière
•Le changement de destination du bâtiment arrière en 2 logements (2
appartements 1 chambre en duplex) avec construction d’un plancher intérieur ;
•La transformation des étages du bâtiment avant en 2 logements :
- Un studio au 1ier étage ;
- Un appartement 2 chambres en duplex aux 2ème et 3ème étages ;
Considérant que le demandeur précise en séance que la façade avant n’est pas
modifiée par rapport à la situation de fait (moulurage conservé) ;
Vu le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 15/06/2007 portant sur la réalisation
des actes et travaux suivants, sans qu’un permis d’urbanisme y afférent ait été sollicité et
obtenu :
- Construction d’un bâtiment en intérieur d’îlot avec modification du volume et
couverture totale de la cour ;
- Changement de destination du bâtiment arrière (salle de jeux associée au café)
en logements ;
- Changement de destination des combles du bâtiment à rue en logement ;
- Travaux intérieurs dans les bâtiments existants avec modification du nombre
de logements ;
- Travaux structurels et intérieurs dans le bâtiment construit en infraction avec
création d’un bureau et de nouveaux logements ;
- Modification des caractéristiques architecturales en façade avant ;
- Placement d’antennes paraboliques sur le mitoyen du fond de parcelle ;
Considérant que le projet prévoit la démolition du bâtiment en intérieur d’îlot au niveau de
la cour et la régularisation des logements dans le bâtiment arrière, aux étages du
bâtiment avant et la remise en état du commerce du rez-de-chaussée, l’immeuble passant
ainsi de 9 logements (en infraction) à 4 logements (1 logement en situation légale) ;
Considérant que pendant l’enquête publique qui s’est déroulée du 15/01/2009 au
29/01/2009, une demande à être entendu a été déposée mais que la personne ne s’est pas
présentée lors de la réunion de la commission de concertation ;
Considérant qu’en ce qui concerne les modifications projetées en façade avant, celles-ci
ne sont pas admissibles, dans la mesure où elles appauvrissent et dénaturent
l’expression architecturale de la façade ;
Considérant que le déplacement de la façade arrière au rez-de-chaussée et le placement
de briques de verre améliore l’aspect de cette dernière ;
Considérant que le changement de destination du bâtiment arrière en logement, avec
démolition de la couverture de la cour réalisée sans autorisation est compatible avec la
configuration des lieux ;
Considérant cependant que les deux logements prévus dans ce bâtiment présentent de
nombreuses dérogations au Règlement régional d'urbanisme, titre II (superficie, hauteur
sous plafond, sas wc) et qu’un seul logement d’une ou deux chambres en mezzanine
permettrait de les supprimer ;
Considérant également que l’aménagement d’un seul logement permet de préserver
l’intimité de celui-ci (sans devoir passer devant les fenêtres du séjour de l’autre
logement) ;
Considérant qu’un auvent est placé le long du bâtiment arrière, afin de permettre un
accès couvert, que celui-ci est en dérogation en ce qui concerne la profondeur
(Règlement régional d'urbanisme, titre I, art.4), mais que cette dérogation est justifiable
étant donné qu’il n’engendre pas de nuisance et aucun impact sensible vis-à-vis du
voisinage (intérieur d’îlot très enclavé) ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’aménagement des deux logements aux étages du
bâtiment avant, ceux-ci tendent à respecter les normes minimales d’habitabilité du
Règlement régional d'urbanisme (titre II) excepté en ce qui concerne l’éclairement du
séjour (situation existante résultant de la configuration des lieux) et des chambres
(dérogation supprimable par l’ajout ou l’agrandissement de fenêtres de toit) ;
Considérant que la lucarne au 3ème étage n’apporte pas suffisamment d’éclairement pour
satisfaire aux normes du Règlement régional d'urbanisme pour la chambre et qu’une
fenêtre de toit pourrait y remédier de manière plus adéquate ;
Vu l’avis SIAMU du 06/01/2008 (remarque concernant le couloir d’accès au bâtiment
arrière à surveiller) ;
Considérant dès lors que la situation projetée améliore nettement les conditions
d’habitabilité des logements par rapport à la situation infractionnelle et est acceptable
vis-à-vis de la situation urbanistique légale moyennant certaines modifications ;
AVIS FAVORABLE à condition:
1. de respecter l’avis SIAMU,
2. de revenir aux caractéristiques d’origine en ce qui concerne la façade avant :
-s’en inspirer pour proposer une modénature plus semblable pour la vitrine,
-respecter pour les châssis aux étages les divisions, proportions et cintrages,
-conserver les moulures et décorations de la façade aux étages,
3. de n’aménager qu’un seul logement dans le bâtiment arrière conforme aux
normes d’habitabilité du Règlement régional d'urbanisme (titre II),
4. d’agrandir ou d’ajouter des fenêtres de toit pour satisfaire aux normes
d’éclairement du titre II du Règlement régional d'urbanisme pour les chambres
au 3ème étage du bâtiment avant.
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